H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
25. L’huissier qui s’absente de son étude doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services. S’il exerce seul et s’absente plus de 5 jours ouvrables consécutifs, il doit également faire connaître au secrétaire de la Chambre, par écrit, le nom et les coordonnées de l’huissier qui le remplace. Il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires sont prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision OPQ 2017-147, a. 25.
En vig.: 2018-02-01
25. L’huissier qui s’absente de son étude doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services. S’il exerce seul et s’absente plus de 5 jours ouvrables consécutifs, il doit également faire connaître au secrétaire de la Chambre, par écrit, le nom et les coordonnées de l’huissier qui le remplace. Il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires sont prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision OPQ 2017-147, a. 25.